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Décret n° 2002-1623 du 30 décembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains personnels de Météo-France


NOR : EQUI0200466D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité de Météo-France en date du 30 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE


Article 1


Pour les activités d'observation et de prévision météorologique et pour la supervision et la maintenance des équipements nécessaires à ces activités qui se déroulent selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une seule semaine peut être portée à quarante-neuf heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail peuvent être portées à douze heures quinze minutes.

Article 2


En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er bénéficient de compensations sous forme de repos ou d'indemnités, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX CAS D'INTERVENTIONS ALÉATOIRES


Article 3


Une intervention aléatoire est destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens.

En cas d'interventions aléatoires, notamment en période d'astreinte, il peut être dérogé aux garanties minimales, prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) Le repos hebdomadaire peut être interrompu ou réduit. Si, à l'issue de l'intervention aléatoire, il est constaté que l'agent a eu un repos hebdomadaire continu inférieur à vingt-quatre heures, il bénéficie d'une nouvelle période de repos hebdomadaire à l'issue de sa dernière intervention. La prise de service suivante est reportée en conséquence ;

b) Le repos quotidien minimum peut être interrompu ou réduit. Si, à l'issue d'une intervention aléatoire, il est constaté que l'agent a eu un repos quotidien inférieur à sept heures, il bénéficie d'un nouveau repos quotidien à l'issue de sa dernière intervention. La prise de service suivante est reportée en conséquence.


TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX CAS D'ACTIONS RENFORCÉES


Article 4


Une action renforcée est une intervention intensive non programmée exigée par un événement requérant la mobilisation de l'ensemble des personnels chargés d'assurer les missions de sécurité météorologique et qui nécessite, pendant une période limitée, le dépassement des durées habituelles de travail. Dans le cadre des actions renforcées, il peut être dérogé aux garanties minimales prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions suivantes :

Les agents peuvent demeurer pendant une durée maximale de soixante-douze heures à la disposition permanente de l'autorité hiérarchique sous réserve de repos quotidiens continus qui ne peuvent être inférieurs, par tranche de vingt-quatre heures, à sept heures pendant la première tranche, huit heures pendant la deuxième tranche et neuf heures pendant la troisième tranche.

A l'issue de la période de soixante-douze heures, l'agent bénéficie d'un repos d'une durée de quarante-huit heures consécutives.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert